J.O. 25 du 30 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02181

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Arrêté du 21 janvier 2004 relatif aux modalités de contrôle financier de l'administration centrale du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, section recherche et nouvelles technologies


NOR : BUDB0410001A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ;

Vu le décret no 2003-639 du 9 juillet 2003 relatif au contrôle financier au sein des administrations centrales,

Arrête :


Article 1


Les ordonnances de paiement émises par le ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, section recherche et nouvelles technologies, sont dispensées du visa du contrôleur financier.

Article 2


En application de l'article 2 du décret susvisé :

I. - Sont dispensés du visa du contrôleur financier :

a) Dans la mesure où ils viennent s'imputer sur une réservation globale de crédits préalablement visée par le contrôleur financier, les engagements de dépense consommant les crédits de la section recherche et nouvelles technologies lorsqu'ils sont pris dans la limite d'un montant égal à 50 000 EUR TTC, à l'exception des transactions ;

b) Les ordonnances de délégation de crédits, dans les conditions fixées dans le protocole visé à l'article 3 du présent arrêté.

II. - Les dispenses de visa sont accordées en contrepartie de la mise en place par l'ordonnateur des instruments suivants :

a) En matière de contrôle interne de régularité, un dispositif de contrôle de la régularité juridique des actes de dépense. La validation des circuits et procédures découlant de la mise en oeuvre de ce dispositif est effectuée en concertation avec le contrôleur financier ;

b) En matière de prévision budgétaire, la programmation des dépenses, en début d'année, sous forme d'un budget prévisionnel détaillé, actualisé autant de fois que nécessaire, et, en tout état de cause, lors de la demande d'engagement comptable du solde des crédits. Le cas échéant, le calendrier des délégations de crédits sera produit ;

c) En matière de suivi des engagements, un compte rendu de la consommation des crédits, en référence à la prévision budgétaire, pour toute demande de complément à une réservation globale de crédits ou selon une périodicité au plus trimestrielle à convenir avec le contrôleur financier.

III. - Le contrôleur financier met en place sur les ordonnances et les engagements dispensés de visa préalable un programme de vérification a posteriori de la régularité des actes telle que définie au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 10 août 1922, en fonction des risques d'irrégularités qu'il évalue chaque année.

En début d'année, le contrôleur financier communique son programme annuel de vérification à la direction du budget du ministère chargé du budget et au comptable assignataire de la dépense. La transmission de ce programme est accompagnée d'une note explicative des risques sélectionnés par le contrôleur financier.

Indépendamment du programme annuel de vérification, le contrôleur financier peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori de tout acte dispensé de visa préalable.

L'ordonnateur est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur financier, tous les documents nécessaires au bon accomplissement de cette mission de vérification a posteriori.

Si, à l'occasion de ses vérifications a posteriori, le contrôleur financier constate qu'un acte dispensé de visa a été irrégulièrement effectué, il adresse des observations à l'ordonnateur et peut lui demander, le cas échéant, d'y mettre fin. La copie de ces observations est transmise au ministre chargé du budget, ainsi qu'au comptable assignataire de la dépense.

Le ministre chargé du budget, sur la proposition du contrôleur financier et après que celui-ci en a préalablement informé l'ordonnateur, peut décider, par modification du présent arrêté, de rétablir, pour l'ensemble des actes d'engagement ou pour une catégorie particulière d'entre eux, un visa spécifique.

Article 3


Un protocole signé entre l'ordonnateur et le contrôleur financier détaille les modalités de mise en oeuvre de l'expérimentation prévue par le présent arrêté.

Article 4


L'ordonnateur rend compte annuellement au ministre chargé du budget, avant la fin février des années 2004 à 2006 :

- des conditions de déroulement de l'expérimentation. A cet effet, une liste d'indicateurs d'évaluation de l'expérimentation est, notamment, prévue dans le protocole d'accord signé entre l'ordonnateur et le contrôleur financier ;

- des mesures d'accompagnement, de suivi et de contrôle qu'il a prises. Les contreparties visées au II de l'article 2 du présent arrêté sont, notamment, développées dans le compte rendu annuel de l'ordonnateur.

Article 5


Les dispositions des articles 2 et suivants du présent arrêté sont applicables jusqu'au 31 décembre 2005.

Article 6


Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le contrôleur financier près le ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, section recherche et nouvelles technologies, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 janvier 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,

P.-M. Duhamel